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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-706 du 13 août 1974 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DES ART. L532-1,L532-2,L532-3 ET L532-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS A L'ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-706 du 13 août 1974 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DES ART. L532-1,L532-2,L532-3 ET L532-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS A L'ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE)


Pour l'application de l'article L. 522 du code de la sécurité sociale, les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée est inférieur à un plafond.


Ce plafond est calculé en fonction du taux horaire du salaire minimum de croissance [*SMIC*] prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence. Il est fixé à 2.130 fois le montant de cette base et majoré, à partir du premier enfant, de 30 p. 100 par enfant à charge.