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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-706 du 13 août 1974 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DES ART. L532-1,L532-2,L532-3 ET L532-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS A L'ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-706 du 13 août 1974 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DES ART. L532-1,L532-2,L532-3 ET L532-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS A L'ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE)


La condition d'inscription [*de l'enfant dans un établissement d'enseignement*] prévue à l'article L. 521 du code de la sécurité sociale est, sauf preuve contraire, présumée remplie pour chacun des enfants ouvrant droit à l'allocation de rentrée scolaire.


Dans le cas où le versement des prestations familiales a été supprimé [*perte du droit*], en application des dispositions du décret susvisé du 18 février 1966 [*obligation scolaire - assiduité*], au titre de l'année scolaire précédente, l'allocation de rentrée scolaire ne doit être versée que sur justification de l'inscription de l'enfant intéressé pour la nouvelle année scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement.