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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-706 du 13 août 1974 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DES ART. L532-1,L532-2,L532-3 ET L532-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS A L'ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-706 du 13 août 1974 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DES ART. L532-1,L532-2,L532-3 ET L532-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS A L'ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE)


Est, au sens et pour l'application des dispositions des articles L. 521 à L. 523 du code de la sécurité sociale, un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé [*définition*] tout établissement ou organisme qui a pour objet de dispenser un enseignement permettant aux enfants qui suivent cet enseignement de satisfaire à l'obligation scolaire.