Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-706 du 13 août 1974 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DES ART. L532-1,L532-2,L532-3 ET L532-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS A L'ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-706 du 13 août 1974 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DES ART. L532-1,L532-2,L532-3 ET L532-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS A L'ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE)
Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire.
L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de seize ans révolus au 15 septembre de l'année considérée.