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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-706 du 13 août 1974 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DES ART. L532-1,L532-2,L532-3 ET L532-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS A L'ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-706 du 13 août 1974 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DES ART. L532-1,L532-2,L532-3 ET L532-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS A L'ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE)


L'allocation de rentrée scolaire, établie par l'article L. 521 du code de la sécurité sociale, est attribuée, compte tenu des dispositions du présent décret, aux ménages ou personnes qui ont bénéficié d'une des prestations familiales énumérées à l'article L. 510 du code de la sécurité sociale au cours de tout ou partie de la période de douze mois qui précède le 1er septembre de l'année de la rentrée scolaire du ou des enfants ouvrant droit à cette allocation.