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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES)


L'allocation de logement est versée mensuellement pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année. Elle est calculée au début de cette période compte tenu de l'ensemble des sommes prises en compte sur la base des prévisions de versement résultant des justifications produites par l'allocataire [*périodicité*].

Les sommes versées mensuellement sont arrondies au franc immédiatement inférieur.

Le bénéficiaire doit, à la demande de l'organisme payeur, justifier des sommes susceptibles d'être prises en considération et qu'il a effectivement versées.

Lorsque le droit à l'allocation n'est pas ouvert pour toute la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.

En cas de changement dans la composition de la famille ou dans la situation de ressources de celle-ci, dans les cas visés aux articles 5-1 et 5-2 ci-dessus ou encore lorsque la famille s'installe dans un nouveau local au cours de la période de paiement, il doit être procédé, sur demande des intéressés, à une revision des bases de calcul de l'allocation.

A titre transitoire et pour la période de paiement prenant fin au 30 juin 1974, il est procédé à la liquidation définitive de l'allocation de logement, compte tenu des sommes effectivement versées au titre de la période de référence par le bénéficiaire et susceptibles d'être prises en compte dans les conditions sus-indiquées. La différence entre le montant annuel définitif de l'allocation et le total des allocations mensuelles versées au titre de la période de référence est, selon le cas, réglée au bénéficiaire ou exigible ; le trop-perçu sera, le cas échéant, retenu au titre de la période suivante. Toutefois, les sommes arriérées se rapportant à l'exercice échu et réglées après le 1er juillet seront prises en considération si leur versement intervient avant le 31 décembre 1974, l'apurement définitif du compte étant ajourné. Il n'est pas tenu compte de la différence qui résulte de la seule application des règles d'arrondissement.