Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES)
Pour l'application des articles 3 et 9 ci-dessus, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute, au titre des dépenses de chauffage, une majoration forfaitaire mensuelle variable avec la taille de la famille. Les montants dudit plafond mensuel et de ladite majoration forfaitaire sont fixés par arrêté concerté des ministres chargés de l'économie et des finances, de l'équipement et du logement, de l'agriculture et de la santé publique et de la sécurité sociale [*modalité de calcul de l'allocation logement - détermination du taux*].