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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES)


L'allocation de logement est versée pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année. Elle est calculée sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée et arrondi au franc immédiatement inférieur [*durée*].


En cas de changement dans la composition de la famille ou lorsque celle-ci s'installe dans un nouveau logement au cours de la période de paiement, il doit être procédé à une revision des bases de calcul de l'allocation de logement.


Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.


A titre transitoire et pour la période de paiement prenant fin au 30 juin 1974, il est procédé à la liquidation définitive de l'allocation calculée en fonction du loyer effectivement acquitté pour les douze mois de ladite période, sur justifications produites par l'allocataire, chaque loyer mensuellement acquitté étant arrondi au franc immédiatement inférieur. La différence entre le montant annuel définitif de l'allocation et le total des allocations payées au titre de la période de référence sera, selon le cas, versée au bénéficiaire ou exigée de lui ; le trop-perçu sera, le cas échéant, retenu sur le montant de l'allocation due au titre de la période suivante. Toutefois, les sommes arriérées se rapportant à l'exercice échu et réglées après le 1er juillet seront prises en considération si leur versement intervient avant le 31 décembre 1974, l'apurement définitif du compte étant ajourné. Il n'est pas tenu compte de la différence qui résulte de la seule application des règles d'arrondissement.