Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES)
Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES)
Lorsque l'allocataire ou son conjoint se trouve depuis deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total ou partiel indemnisé en application du titre V du livre III du code du travail ou en vertu de régimes particuliers à la profession, les revenus d'activité perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 % [*conditions de ressources*]. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation [*date, point de départ*].
Lorsque l'allocataire ou son conjoint en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou au cours de la période de paiement ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus ou perçoit l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexé à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'article L. 351-9 du code du travail, il n'est pas tenu compte à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation, la cessation de l'indemnisation, ou l'admission à l'allocation de fin de droits précitée, et tant que cette situation se prolonge, des ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.