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Article 5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES)

Article 5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES)

Lorsque l'allocataire ou son conjoint justifie qu'il a cessé toute activité professionnelle et a droit au bénéfice d'une pension ou allocation de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou d'une allocation versée au titre du chapitre III de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, les revenus d'activité compris dans les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année de référence font l'objet d'un abattement de 30 % [*conditions de ressources*].

Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa ci-dessous, tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année de référence comprennent des revenus d'activité [*date, point de départ*].


Lorsque l'allocataire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, les ressources perçues par l'intéressé sont prises en compte, sans application de l'abattement institué par le présent article, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la reprise d'activité.