Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES)
Les ressources déterminées conformément aux articles 3 et 4 précédents sont arrondies, jusqu'à 5.000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et, au-delà de 5.000 F, au multiple de 500 F immédiatement inférieur.