Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES)
I - Les ressources servant à déterminer le loyer minimum défini au paragraphe I de l'article 3 ci-dessus sont celles perçues, pendant l'année civile précédant la période prévue aux articles 9 et 16 ci-dessous, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer [*conditions de ressources*].
Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de ladite année [*durée minimum*] et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
Il n'est pas tenu compte, à partir de la date d'ouverture du droit ou du premier jour du mois au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que le bénéficiaire en apporte la preuve, des ressources du conjoint :
soit décédé ;
soit absent du domicile en raison d'une décision de justice prononçant le divorce ;
soit absent du domicile en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;
soit absent du domicile en raison d'une séparation de fait des époux ;
soit appelé sous les drapeaux ;
soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans, ou à plusieurs enfants ;
soit détenu, sauf si l'intéressé est placé sous le régime de semi-liberté, sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 8 de la loi du 24 décembre 1969 susvisée.
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes ci-dessous visées, qui sont :
Ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
Réputés "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
Enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
II - Les ressources prises en considération s'entendent du revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des Impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à six fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Cet abattement est de 2.940 F. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 536 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, ces revenus sont majorés, le cas échéant, du montant des intérêts correspondant à l'emprunt contracté pour l'acquisition du logement ouvrant droit à l'allocation et qui ont été déduits du revenu brut.
Lorsque le bénéficiaire ou le bénéficiaire et son conjoint n'ont pas disposé des ressources imposables en France au cours de l'année civile de référence et que le ou les intéressés perçoivent une ou des rémunérations mensuelles lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à onze fois la rémunération mensuelle perçue lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2.080 fois le salaire minimum de croissance horaire au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.
Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des Impôts.