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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES)


I - Les ressources servant à déterminer le loyer minimum défini au paragraphe I de l'article 3 ci-dessus sont celles perçues, pendant l'année civile précédant la période prévue aux articles 9 et 16 ci-dessous, par l'ensemble des personnes vivant habituellement au foyer [*conditions de ressources*].

Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de ladite année [*durée minimum*] et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.

Il n'est pas tenu compte, à partir de la date d'ouverture du droit ou du premier jour du mois au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que le bénéficiaire en apporte la preuve, des ressources du conjoint :

- Soit décédé ;

- Soit absent du domicile en raison d'une décision de justice prononçant le divorce ;

- Soit absent du domicile en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;

- Soit absent du domicile en raison d'une séparation de fait des époux ;

- Soit appelé sous les drapeaux ;

- Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans, ou à plusieurs enfants ;

- Soit détenu, sauf si l'intéressé est placé sous le régime de semi-liberté.

Sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 8 de la loi du 24 décembre 1969.

Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 688 du Code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes ci-dessous visées, qui sont :

Ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

Réputés "grands infirmes" au sens de l'article 169 du Code de la famille et de l'aide sociale et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint.

Enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

II - Les ressources prises en considération s'entendent du revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du Code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

Toutefois, ces revenus sont majorés, le cas échéant, du montant des intérêts correspondant à l'emprunt contracté pour l'acquisition du logement ouvrant droit à l'allocation et qui ont été déduits du revenu brut.

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint n'a pas disposé, au cours de l'année civile de référence, de ressources imposables en France ou n'a pas exercé une activité professionnelle productrice de ressources imposables et qu'il perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement due à l'intéressé sont déterminées forfaitairement sur la base de onze fois la rémunération mensuelle considérée. S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant [*non-salarié*], les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2.080 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit ou le début de la période de paiement. Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.