Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES)
Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule [*modalités de calcul - détermination du taux*] : AL = K(L + C - LO).
Dans laquelle
AL représente le montant de l'allocation de logement ;
K représente le coefficient de prise en charge défini au paragraphe II ci-après ;
L représente selon le cas :
Soit le loyer principal effectivement payé, défini à l'article 9 ci-après et éventuellement ramené au plafond visé à l'article 10 du présent décret ;
Soit la somme prise en compte dont il est fait état aux articles 14 et 16 ci-après et éventuellement ramenée au plafond visé à l'article 15 du présent décret ;
C représente une majoration forfaitaire au titre des dépenses de chauffage ;
LO représente le loyer minimum défini au paragraphe I ci-après.
I. - Le loyer minimum est la part de loyer L, tel que défini ci-dessus, qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies à l'article 4 ci-après et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
0 p. 100, pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6.270 F ;
15 p. 100, pour la tranche de ressources comprise entre 6.270 F et 12.540 F ;
26 p. 100, pour la tranche de ressources comprise entre 12.540 F et 25.080 F ;
36 p. 100, pour la tranche de ressources supérieure à 25.080 F.
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
1 pour un ménage sans enfant ;
1,4 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge.
Ce dernier coefficient est majoré de 0,4 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
II. - Le coefficient K est déterminé d'après la formule :
R
K = 0,09 - -------------.
127.300 x N
Dans laquelle
R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article ci-après ;
N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au paragraphe précédent.
III. - Les bénéficiaires sans personne à charge de l'allocation de logement en application de l'article L. 536 (1°) du code de la sécurité sociale au titre de la perception des allocations prénatales sont assimilés aux ménages sans enfant pour la détermination de la valeur des éléments K, L, C, Lo, N ci-dessus désignés et servant au calcul de la prestation qui leur est due.
IV. - Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 30 F par mois il n'est pas procédé à son versement.