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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES)


Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule [*modalités de calcul - détermination du taux*] : AL = K (L + C - L0).

dans laquelle AL représente le montant de l'allocation de logement ;

K représente le coefficient de prise en charge défini au paragraphe II ci-après ;

L représente selon le cas :

soit le loyer principal effectivement payé, défini à l'article 9 ci-après et éventuellement ramené au plafond visé à l'article 10 du présent décret ;

soit la somme prise en compte dont il est fait état aux articles 14 et 16 ci-après et éventuellement ramenée au plafond visé à l'article 15 du présent décret ;

C représente une majoration forfaitaire au titre des dépenses de chauffage ;

L0 représente le loyer minimum défini au paragraphe I ci-après.

I - Le loyer minimum est la part de loyer L, tel que défini ci-dessus, qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies à l'article 4 ci-après et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :

0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 5.700 F ;

15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 5.700 F et 11.400 F ;

25 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 11.400 F et 22.800 F ;

34 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 22.800 F ;

Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

1 pour un ménage sans enfant ;

1,4 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge.

Ce dernier coefficient est majoré de 0,4 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.

II - Le coefficient K est déterminé d'après la formule :

K = 0,9 - R / 115.730 x N dans laquelle R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article ci-après ;

N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au paragraphe précédent.

III - Lorsque le montant de l'allocation de logement, ainsi calculé, est inférieur à 15 F par mois, il n'est pas procédé à son versement.

IV - A compter du 1er juillet 1981, le montant de l'allocation de logement déterminé dans les conditions ci-dessus est majoré par application d'un coefficient multiplicateur fixé à 1,088.