Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES)
Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule [*modalités de calcul - détermination du taux*] :
AL = K (L + C - Lo) Dans laquelle :
AL représente le montant de l'allocation de logement ;
K représente le coefficient de prise en charge défini au paragraphe II ci-après ;
L représente, selon le cas :
Soit le loyer principal effectivement payé, défini à l'article 9 ci-après et éventuellement ramené au plafond visé à l'article 10 du présent décret ;
Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles 14 et 16 ci-après et éventuellement ramenée au plafond visé à l'article 15 du présent décret ;
C représente une majoration forfaitaire au titre des dépenses de chauffage ;
Lo représente le loyer minimum défini au paragraphe I ci-après.
I - Le loyer minimum est la part de loyer L, tel que défini ci-dessus, qui doit rester à la charge de l'allocataire, compte tenu des ressources du foyer définies à l'article 4 ci-après et de la composition de la famille.
Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminées comme suit :
- 0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4.010 F ;
- 15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 4.010 F et 8.020 F ;
- 25 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 8.020 F et 16.040 F ;
- 34 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 16.040 F.
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
- 1 pour 1 ménage sans enfant ;
- 1,4 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge.
Ce dernier coefficient est majoré de 0,4 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
II - Le coefficient K est déterminé d'après la formule :
K = 0,9 - R / 86.110 x N dans laquelle :
R représente les ressources imposables conformément à l'article ci-après ;
N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au paragraphe précédent.
III - Lorsque le montant de l'allocation de logement, ainsi calculé, est inférieur à 15 F par mois, il n'est pas procédé à son versement.