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Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-457 du 24 mai 1969 PORTANT FIXATION DU MONTANT DE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE ET DE L'ALLOCATION DE LA MERE AU FOYER)

Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-457 du 24 mai 1969 PORTANT FIXATION DU MONTANT DE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE ET DE L'ALLOCATION DE LA MERE AU FOYER)

A compter du 1er juillet 1972, le montant mensuel de la majoration instituée par l'article L. 524 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale est égal à 50% d'une base mensuelle de calcul fixée conformément à l'article 5-3 ci-après.