Articles

Article 5-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-457 du 24 mai 1969 PORTANT FIXATION DU MONTANT DE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE ET DE L'ALLOCATION DE LA MERE AU FOYER)

Article 5-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-457 du 24 mai 1969 PORTANT FIXATION DU MONTANT DE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE ET DE L'ALLOCATION DE LA MERE AU FOYER)

A compter du 1er juillet 1980, la base mensuelle de calcul prévue aux articles 5-1 et 5-2 ci-dessus est fixée à 633,40 F.

Pour les bénéficiaires de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950, les bases mensuelles de calcul sont celles fixées pour l'allocation de salaire unique par le décret n° 62-1254 du 27 octobre 1962.

Le montant de la base mensuelle de calcul définie au premier alinéa du présent article est revisé annuellement pour tenir compte, à la date du 1er juillet, de la progression du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail au cours des douze mois précédents. Pour les bénéficiaires de la loi du 3 avril 1950 susvisée le montant des bases mensuelles de calcul est revisé annuellement pour tenir compte, à la date du 1er juillet, de la progression du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 814-1 du code du travail au cours des douze mois précédents.