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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-457 du 24 mai 1969 PORTANT FIXATION DU MONTANT DE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE ET DE L'ALLOCATION DE LA MERE AU FOYER)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-457 du 24 mai 1969 PORTANT FIXATION DU MONTANT DE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE ET DE L'ALLOCATION DE LA MERE AU FOYER)

La base mensuelle de calcul prévue aux articles 1er à 4 ci-dessus est fixée aux sommes ci-après pour les localités classées dans les zones territoriales définies à l'article 2 du décret n° 68-150 susvisé du 16 février 1968 en vue de l'application des abattements de zone :

194,50 F dans la zone sans abattement ;

193 F dans la zone d'abattement de 1% ;

191 F dans la zone d'abattement de 2% ;

189 F dans la zone d'abattement de 3% ;

187 F dans la zone d'abattement de 4%.

Pour les bénéficiaires de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950, les bases mensuelles de calcul sont celles fixées pour l'allocation de salaire unique par le décret n° 62-1254 du 27 octobre 1962.