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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-457 du 24 mai 1969 PORTANT FIXATION DU MONTANT DE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE ET DE L'ALLOCATION DE LA MERE AU FOYER)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-457 du 24 mai 1969 PORTANT FIXATION DU MONTANT DE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE ET DE L'ALLOCATION DE LA MERE AU FOYER)

A compter de la même date, lorsque aucun enfant ne répond à la condition d'âge mentionnée à l'article 1er, le montant mensuel de l'allocation de la mère au foyer prévue à l'article L. 535-1 du code de la sécurité sociale est fixé sur la même base à :

10% pour deux enfants à charge ;

20% pour trois enfants à charge ;

30% pour quatre enfants à charge ;

40% pour cinq enfants à charge ;

50% à partir de six enfants à charge.