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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-456 du 24 mai 1969 MODIFICATION DES TAUX DE CALCUL DES ALLOCATIONS FAMILIALES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-456 du 24 mai 1969 MODIFICATION DES TAUX DE CALCUL DES ALLOCATIONS FAMILIALES)


Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 544 du Code de la sécurité sociale à :

25,5 % pour le deuxième enfant à charge [*rang*] ;

46 % pour le troisième enfant à charge ;

41 % pour le quatrième enfant à charge ;

39 % pour le cinquième enfant à charge et chacun des suivants, soit 25,5 % pour deux [*nombre*] enfants à charge, 71,5 % pour trois, 112,5 % pour quatre avec augmentation de 39 % par enfant à charge au-delà du quatrième.