Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1986 relatif aux perceptions forfaitaires prévues par la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1986 relatif aux perceptions forfaitaires prévues par la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966)
Le taux plafond prévu au troisième alinéa de l'article er de la loi susvisée peut être majoré, pour les crédits consentis à des particuliers ou à des professionnels en vue d'achats à tempérament, de perceptions forfaitaires dans la limite des montants maximums suivants :
- 0,2 F par échéance et par tranche entière de 100 F de crédit pour les crédits d'un montant inférieur à 1.000 F ;
- 2 F par échéance et par tranche entière de 1.000 F de crédit pour les crédits d'un montant inférieur à 15.000 F ;
- 1,5 F par échéance et par tranche entière de 1.000 F de crédit pour les crédits d'un montant supérieur ou égal à 15.000 F et inférieur à 35.000 F ;
- 1 F par échéance et par tranche entière de 1.000 F de crédit pour les crédits d'un montant supérieur ou égal à 35.000 F et inférieur à 60.000 F.