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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1010 du 24 octobre 1958 PORTANT DEROGATION PROVISOIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 537 (2E) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIF A L'ALLOCATION DE LOGEMENT)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1010 du 24 octobre 1958 PORTANT DEROGATION PROVISOIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 537 (2E) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIF A L'ALLOCATION DE LOGEMENT)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 528 (2°) du Code de la sécurité sociale et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, si un logement devient surpeuplé par suite soit de la naissance d'un ou de plusieurs enfants, soit de la prise en charge d'enfants ou d'un proche parent, l'allocation est maintenue pendant deux ans. A l'expiration de cette période, l'allocation est maintenue pour une nouvelle période de deux ans. Les taux visés à l'article 4 modifié du décret n° 48-1971 du 30 décembre 1948 (voir décret 533 du 29 juin 1972) sont alors déterminés sans qu'il soit tenu compte du nombre des personnes qui, par leur présence au foyer, entraînent le surpeuplement. L'allocation cesse d'être due lorsque, un logement correspondant à ses besoins et à ses disponibilités ayant été offert à la famille, celle-ci a refusé de l'occuper.