Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1429 du 2 novembre 1955 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 INSTITUANT UNE ALLOCATION DITE "DE LA MERE AU FOYER", DE LA LOI 55-1045 DU 6 AOUT 1955 PORTANT FIXATION DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES POUR LES EXERCICES 1955 ET 1956.)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1429 du 2 novembre 1955 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 INSTITUANT UNE ALLOCATION DITE "DE LA MERE AU FOYER", DE LA LOI 55-1045 DU 6 AOUT 1955 PORTANT FIXATION DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES POUR LES EXERCICES 1955 ET 1956.)
Paragraphe 1er - Les droits du chef de famille exerçant une activité non-salariée agricole et une activité salariée non-agricole sont ainsi déterminés [*activités multiples*] :
a) Lorsque son activité salariée est au moins égale à treize jours dans le mois, le chef de famille a droit :
- Si son exploitation est inférieure à l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des allocations familiales et sous réserve que ses deux activités cumulées soient au moins égales à dix-huit jours, à l'intégralité de l'allocation de salaire unique et des indemnités compensatrices ;
- Si son exploitation est égale ou supérieure à l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des allocations familiales :
Soit à l'intégralité de l'allocation de salaire unique et des indemnités compensatrices, si son activité salariée est supérieure ou égale à son activité non-salariée ;
Soit à l'intégralité de l'allocation de la mère au foyer et aux indemnités compensatrices en fonction du nombre de journées effectuées en qualité de salarié, si son activité non salariée est supérieure à son activité salariée.
Lorsque l'allocation de salaire unique est due, les prestations sont servies par le régime non-agricole [*compétent*] dont relève l'allocataire.
b) Lorsque son activité salariée est inférieure à treize jours, et sous réserve que l'activité globale soit au moins égale à dix-huit jours, ce chef de famille a droit :
Soit à l'intégralité de l'allocation de salaire unique et des indemnités compensatrices, si l'activité salariée est supérieure ou égale à l'activité non-salariée ; les prestations sont alors servies par le régime non-agricole dont relève l'allocataire ;
Soit à l'allocation de la mère au foyer en fonction du nombre de journées d'activité globale effectuées en qualité de salarié et de non-salarié et aux indemnités compensatrices en fonction du nombre de journées effectuées en qualité de salarié, si l'activité non-salariée est supérieure à l'activité salariée.
Paragraphe 2 - Les droits du chef de famille exerçant une activité non-salariée agricole et une activité agricole sont ainsi déterminés :
a) Lorsque le nombre de journées de travail effectuées à titre de salarié est supérieur à la moitié de celui déterminé par le comité départemental des prestations familiales agricoles, en application de l'article 1091 du Code rural, le chef de famille a droit :
- Si son exploitation est inférieure à l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des allocations familiales ;
Soit à l'intégralité de l'allocation de salaire unique, si son activité globale à titre de salarié et de non-salarié égale ou dépasse le nombre de jours fixé par le comité départemental des prestations agricoles pour ouvrir droit à l'intégralité des allocations familiales ;
Soit à l'allocation de salaire unique en fonction du nombre de jours correspondant à son activité globale, au titre de salarié et de non-salarié, si cette activité est inférieure au nombre de jours fixé par le comité départemental des prestations familiales agricoles pour ouvrir droit à l'intégralité des allocations familiales.
- Si son exploitation est égale ou supérieure à l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des allocations familiales ;
Soit à l'intégralité de l'allocation de salaire unique, si son activité salariée est supérieure ou égale à son activité non-salariée ;
Soit à l'intégralité de l'allocation de la mère au foyer, si son activité non-salariée est supérieure à son activité salariée.
b) Lorsque le nombre de journées de travail effectuées à titre de salarié est égal ou inférieur à la moitié de celui déterminé par le comité départemental des prestations familiales agricoles, en application de l'article 1091 du Code rural, ce chef de famille a droit :
Soit à l'allocation de la mère au foyer, en fonction du nombre de journées de travail global effectuées à titre de salarié et de non-salarié, si l'activité non-salariée est supérieure à l'activité salariée, Soit à l'allocation de salaire unique, en fonction du nombre de journées de travail global effectuées à titre de salarié et de non-salarié, si l'activité salariée est supérieure ou égale à l'activité non-salariée ;
Soit à l'intégralité de l'allocation de la mère au foyer, si son exploitation égale ou dépasse l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des allocations familiales.
c) Dans tous les cas, ce chef de famille a droit à des indemnités compensatrices, calculées dans la limite du maximum mensuel en fonction du nombre de journées de travail effectuées en qualité de salarié, et il perçoit les prestations auxquelles il peut prétendre du régime agricole des prestations familiales.