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Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1429 du 2 novembre 1955 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 INSTITUANT UNE ALLOCATION DITE "DE LA MERE AU FOYER", DE LA LOI 55-1045 DU 6 AOUT 1955 PORTANT FIXATION DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES POUR LES EXERCICES 1955 ET 1956.)

Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1429 du 2 novembre 1955 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 INSTITUANT UNE ALLOCATION DITE "DE LA MERE AU FOYER", DE LA LOI 55-1045 DU 6 AOUT 1955 PORTANT FIXATION DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES POUR LES EXERCICES 1955 ET 1956.)


Les ménages ou personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution définies ci-dessus ne peuvent prétendre à l'allocation de la mère au foyer que si l'ensemble des ressources perçues par eux durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à ladite allocation est ouvert ou maintenu, évaluées dans les conditions prévues à l'article 8-4 du présent décret, ne dépasse pas un plafond annuel égal à 23.040 F.


Ce plafond est majoré de 25 %, à partir du premier enfant, par enfant à charge au sens des articles L. 519 à L. 529 du Code de la sécurité sociale.