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Article 8-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1429 du 2 novembre 1955 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 INSTITUANT UNE ALLOCATION DITE "DE LA MERE AU FOYER", DE LA LOI 55-1045 DU 6 AOUT 1955 PORTANT FIXATION DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES POUR LES EXERCICES 1955 ET 1956.)

Article 8-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1429 du 2 novembre 1955 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 INSTITUANT UNE ALLOCATION DITE "DE LA MERE AU FOYER", DE LA LOI 55-1045 DU 6 AOUT 1955 PORTANT FIXATION DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES POUR LES EXERCICES 1955 ET 1956.)


L'allocation de la mère au foyer et la majoration font l'objet d'une demande adressée à l'organisme compétent pour le versement des prestations familiales au requérant. Cette demande, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles [*documents*]. Les justifications requises sont renouvelées annuellement.