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Article 8-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1429 du 2 novembre 1955 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 INSTITUANT UNE ALLOCATION DITE "DE LA MERE AU FOYER", DE LA LOI 55-1045 DU 6 AOUT 1955 PORTANT FIXATION DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES POUR LES EXERCICES 1955 ET 1956.)

Article 8-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1429 du 2 novembre 1955 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 INSTITUANT UNE ALLOCATION DITE "DE LA MERE AU FOYER", DE LA LOI 55-1045 DU 6 AOUT 1955 PORTANT FIXATION DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES POUR LES EXERCICES 1955 ET 1956.)


Pour l'application des conditions relatives aux ressources définies aux articles 8-1 et 8-3 ci-dessus, le droit à l'allocation et à la majoration est examiné pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet, en fonction de la situation de famille à cette date. Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution des charges de famille du requérant, au premier jour du mois civil suivant s'il y a augmentation des charges de famille du requérant [*date, point de départ*].

Le revenu dont il est tenu compte s'entend du revenu global net à raison duquel les intéressés sont passibles de l'impôt sur le revenu, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une déclaration commune. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du Code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus perçus par chacun des concubins durant l'année de référence.

En cas de décès d'un des conjoints, ou d'un des concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.

En cas de séparation légale ou de fait, ou de cessation de la vie commune des concubins, il est tenu compte seulement des revenus perçus au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou le concubin ayant la charge du ou des enfants.

En cas d'accomplissement du service national par l'un des conjoints ou l'un des concubins, il n'est pas tenu compte des revenus qu'il aura perçus antérieurement.


Lorsque la mère de famille a cessé toute activité professionnelle afin de se consacrer aux tâches du foyer et à l'éducation des enfants dont l'un au moins est âgé de moins de trois ans, il n'est pas tenu compte des revenus professionnels perçus par elle avant la cessation d'activité.