Article 8-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1429 du 2 novembre 1955 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 INSTITUANT UNE ALLOCATION DITE "DE LA MERE AU FOYER", DE LA LOI 55-1045 DU 6 AOUT 1955 PORTANT FIXATION DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES POUR LES EXERCICES 1955 ET 1956.)
Article 8-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1429 du 2 novembre 1955 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 INSTITUANT UNE ALLOCATION DITE "DE LA MERE AU FOYER", DE LA LOI 55-1045 DU 6 AOUT 1955 PORTANT FIXATION DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES POUR LES EXERCICES 1955 ET 1956.)
Les ménages ou personnes qui satisfont aux conditions d'attribution définies au présent article ne peuvent prétendre à la majoration instituée par l'article 1092-1 (6e alinéa) du Code rural que si l'ensemble des ressources perçues par eux durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation de la mère au foyer est ouvert ou maintenu, évaluées dans les conditions prévues à l'article 8-4 du présent décret, ne dépasse pas un plafond annuel calculé en fonction du montant horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article 31 x d du livre 1er du Code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence.
Ce plafond est fixé à 2130 fois le montant de ladite base. Il est majoré de 25 %, à partir du premier enfant, par enfant à charge au sens des articles L. 519 à L. 529 du Code de la sécurité sociale.