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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1429 du 2 novembre 1955 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 INSTITUANT UNE ALLOCATION DITE "DE LA MERE AU FOYER", DE LA LOI 55-1045 DU 6 AOUT 1955 PORTANT FIXATION DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES POUR LES EXERCICES 1955 ET 1956.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1429 du 2 novembre 1955 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 INSTITUANT UNE ALLOCATION DITE "DE LA MERE AU FOYER", DE LA LOI 55-1045 DU 6 AOUT 1955 PORTANT FIXATION DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES POUR LES EXERCICES 1955 ET 1956.)


Dans le cas où le conjoint bénéficie d'un revenu professionnel distinct, l'allocation de la mère au foyer est néanmoins accordée ou maintenue [*maintien*] dès lors que le montant mensuel de ce revenu n'excède pas un plafond égal à la moitié du montant de la base mensuelle de calcul des prestations familiales visées à l'article L. 556 (2e alinéa) du Code de la sécurité sociale [*conditions de ressources*].


Les dispositions du présent article sont applicables aux concubins.