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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1429 du 2 novembre 1955 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 INSTITUANT UNE ALLOCATION DITE "DE LA MERE AU FOYER", DE LA LOI 55-1045 DU 6 AOUT 1955 PORTANT FIXATION DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES POUR LES EXERCICES 1955 ET 1956.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1429 du 2 novembre 1955 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 INSTITUANT UNE ALLOCATION DITE "DE LA MERE AU FOYER", DE LA LOI 55-1045 DU 6 AOUT 1955 PORTANT FIXATION DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES POUR LES EXERCICES 1955 ET 1956.)


Sous réserve des dispositions de l'article 8-1 ci-dessous [*relatives aux plafonds de ressources*], l'allocation de la mère au foyer est attribuée aux chefs de famille dont le revenu principal provient de l'exercice, au sens de l'article 1er du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 modifié, d'une activité professionnelle agricole non-salariée [*conditions d'attribution*].


Est considéré, pour l'appréciation du droit à l'allocation de la mère au foyer, comme tirant son principal revenu de l'exploitation ou de l'entreprise tout chef de famille non-salarié qui consacre sa principale activité à la mise en valeur de cette exploitation ou de cette entreprise.


Ne peut prétendre exercer une telle activité la personne dont l'exploitation a une importance inférieure à la moitié de l'exploitation type définie en application de l'article 1092 du Code rural.