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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-319 du 8 mars 1978 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX ASSURES RELEVANT DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DE LA MOSELLE ET DU BAS-RHIN DE LA LOI 77774 DU 12-07-1977 TENDANT A ACCORDER AUX FEMMES ASSUREES AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE,ATTEIGNANT L'AGE DE 60 ANS,LA PENSION DE VIEILLESSE AU TAUX NORMALEMENT APPLICABLE A 65 ANS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-319 du 8 mars 1978 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX ASSURES RELEVANT DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DE LA MOSELLE ET DU BAS-RHIN DE LA LOI 77774 DU 12-07-1977 TENDANT A ACCORDER AUX FEMMES ASSUREES AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE,ATTEIGNANT L'AGE DE 60 ANS,LA PENSION DE VIEILLESSE AU TAUX NORMALEMENT APPLICABLE A 65 ANS)

La réduction prévue à l'article L. 367 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la pension de vieillesse définie à l'article L. 366 dudit code, liquidée au profit des femmes assurées qui réunissent trente-sept ans et demi d'assurance dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et celui des salariés agricoles :


Lorsque cette pension prend effet à une date comprise dans la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 et qu'à cette date l'intéressée a atteint l'âge de soixante-trois ans ;


Lorsque cette pension prend effet à une date postérieure au 31 décembre 1978 et qu'à cette date l'intéressée a atteint l'âge de soixante ans.