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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1373 du 16 décembre 1977 RELATIF A LA PROCEDURE DE FIXATION DU PLAFOND DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1373 du 16 décembre 1977 RELATIF A LA PROCEDURE DE FIXATION DU PLAFOND DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE)


Le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant, d'une part, des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès calculées jusqu'à concurrence d'un plafond, d'autre part, des cotisations d'accidents du travail, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse est fixé, annuellement, par décret pris après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947 [*formalité préalable*]. Ledit décret prend effet à compter du premier jour de l'année qui suit la date de sa publication.


Le montant du plafond annuel est fixé à partir du plafond applicable l'année précédente, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires observée par le ministère du travail entre le 1er octobre de l'année de publication du décret prévu au premier alinéa et le 1er octobre de l'année précédente. Le montant ainsi fixé doit être un multiple de 120 F.