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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-239 du 15 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 751350 DU 31-12-1975 RELATIVE A LA SITUATION DES DETENUS AU REGARD DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-239 du 15 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 751350 DU 31-12-1975 RELATIVE A LA SITUATION DES DETENUS AU REGARD DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)

Les assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans, ou soixante ans en cas d'inaptitude, à la date du dépôt de leur demande peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tôt du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt sous réserve que leur demande de pension ait été présentée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.