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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-239 du 15 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 751350 DU 31-12-1975 RELATIVE A LA SITUATION DES DETENUS AU REGARD DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-239 du 15 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 751350 DU 31-12-1975 RELATIVE A LA SITUATION DES DETENUS AU REGARD DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)

Pour l'application des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus, les intéressés sont rangés dans une classe unique de cotisation. Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé, suivant les taux applicables en matière de rachat, sur des rémunérations forfaitaires déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances.



Les rémunérations donnant lieu à cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la demande de rachat.



Le versement des cotisations peut être échelonné, avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne doit pas excéder quatre ans.



Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.