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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-239 du 15 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 751350 DU 31-12-1975 RELATIVE A LA SITUATION DES DETENUS AU REGARD DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-239 du 15 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 751350 DU 31-12-1975 RELATIVE A LA SITUATION DES DETENUS AU REGARD DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)

Les demandes de rachat doivent être présentées soit dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de l'immatriculation à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de six mois à compter de la libération des intéressés. Toutefois, aucune forclusion ne sera opposée aux demandes de rachat présentées avant le 1er juillet 1985 :


La demande de rachat ne peut concerner des périodes de détention postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une pension ou rente de vieillesse.


Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes de détention.


Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes, lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingt trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande ou lorsque est réunie à cette date une durée d'assurance au moins égale à quatre-vingts trimestres.


Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas de détention discontinue, pour des périodes successives.



Les caisses compétentes pour recevoir les demandes de rachat et encaisser les cotisations de rachat sont celles qui sont déterminées par l'article 2 du décret du 13 juillet 1963 modifié susvisé.