Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-239 du 15 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 751350 DU 31-12-1975 RELATIVE A LA SITUATION DES DETENUS AU REGARD DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-239 du 15 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 751350 DU 31-12-1975 RELATIVE A LA SITUATION DES DETENUS AU REGARD DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)
Les demandes de rachat doivent être présentées dans les six mois à compter de la date d'effet de l'immatriculation à l'assurance obligatoire ou, au plus tard, dans les six mois à compter de la libération des intéressés [*délai - point de départ*].
Pour les anciens détenus libérés avant le 1er janvier 1977 les demandes doivent être présentées au plus tard avant le 1er juillet 1979.
Les caisses compétentes pour recevoir les demandes de rachat et encaisser les cotisations de rachat sont celles qui sont déterminées par l'article 2 du décret susvisé du 13 juillet 1963 modifié.