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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-239 du 15 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 751350 DU 31-12-1975 RELATIVE A LA SITUATION DES DETENUS AU REGARD DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-239 du 15 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 751350 DU 31-12-1975 RELATIVE A LA SITUATION DES DETENUS AU REGARD DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)

Les personnes ayant exécuté un travail pénal antérieurement au 1er janvier 1977 sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse, au titre des périodes de détention postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date précitée.


Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes qui, avant le 1er janvier 1977, ont fait l'objet d'une détention provisoire dans la mesure où la durée de celle-ci n'a pas été imputée sur la durée de la peine.