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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-239 du 15 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 751350 DU 31-12-1975 RELATIVE A LA SITUATION DES DETENUS AU REGARD DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-239 du 15 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 751350 DU 31-12-1975 RELATIVE A LA SITUATION DES DETENUS AU REGARD DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)

Le chef d'établissement pénitentiaire adresse, chaque année, avant le 31 janvier, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations ou à l'organisme qui en tient lieu, une déclaration nominative faisant ressortir, pour chacun des détenus occupés dans l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année civile précédente.