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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-238 du 15 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 75551 DU 02-07-1975 RELATIVE A LA SITUATION DES DETENUS ET DE LEUR FAMILLE AU REGARD DES ASSURANCES MALADIE ET MATERNITE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-238 du 15 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 75551 DU 02-07-1975 RELATIVE A LA SITUATION DES DETENUS ET DE LEUR FAMILLE AU REGARD DES ASSURANCES MALADIE ET MATERNITE)


Pour l'application du 4è alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le montant de la cotisation que l'Etat prend à sa charge est fixé annuellement, par détenu, à 0,85 p. 100 du plafond annuel des revenus soumis à cotisation prévu à l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 [*financement*].