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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-238 du 15 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 75551 DU 02-07-1975 RELATIVE A LA SITUATION DES DETENUS ET DE LEUR FAMILLE AU REGARD DES ASSURANCES MALADIE ET MATERNITE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-238 du 15 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 75551 DU 02-07-1975 RELATIVE A LA SITUATION DES DETENUS ET DE LEUR FAMILLE AU REGARD DES ASSURANCES MALADIE ET MATERNITE)


Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée sur le produit de la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi susvisée du 3 avril 1955 [*financement*].