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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-238 du 15 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 75551 DU 02-07-1975 RELATIVE A LA SITUATION DES DETENUS ET DE LEUR FAMILLE AU REGARD DES ASSURANCES MALADIE ET MATERNITE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-238 du 15 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 75551 DU 02-07-1975 RELATIVE A LA SITUATION DES DETENUS ET DE LEUR FAMILLE AU REGARD DES ASSURANCES MALADIE ET MATERNITE)


Les détenus affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale en application de l'article 1er de la loi susvisée du 2 juillet 1975 ou de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale sont immatriculés, à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés, par la caisse primaire d'assurance maladie [*compétente*] dans le ressort de laquelle est situé cet établissement.