Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-238 du 15 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 75551 DU 02-07-1975 RELATIVE A LA SITUATION DES DETENUS ET DE LEUR FAMILLE AU REGARD DES ASSURANCES MALADIE ET MATERNITE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-238 du 15 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 75551 DU 02-07-1975 RELATIVE A LA SITUATION DES DETENUS ET DE LEUR FAMILLE AU REGARD DES ASSURANCES MALADIE ET MATERNITE)
Est fixée à un an la durée de la période prévue à l'article 1er de la loi susvisée du 2 juillet 1975 pendant laquelle les détenus qui ne remplissent pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité ont droit [*conditions d'attribution*], pour les membres de leur famille [*ayants droit*], au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient au moment de leur incarcération ou, à défaut, du régime général des assurances sociales [*maintien des droits - délai*].