Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-238 du 15 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 75551 DU 02-07-1975 RELATIVE A LA SITUATION DES DETENUS ET DE LEUR FAMILLE AU REGARD DES ASSURANCES MALADIE ET MATERNITE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-238 du 15 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 75551 DU 02-07-1975 RELATIVE A LA SITUATION DES DETENUS ET DE LEUR FAMILLE AU REGARD DES ASSURANCES MALADIE ET MATERNITE)
Est fixée à un an la durée de la période prévue à l'article 1er de la loi susvisée du 2 juillet 1975 pendant laquelle les détenus qui ne remplissent pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité ont droit, pour les membres de leur famille, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient au moment de leur incarcération ou, à défaut, du régime général des assurances sociales.