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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-405 du 10 mai 1976 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX ASSURES RELEVANT DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE DE LA LOI 751279 DU 30-12-1975 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ACCES A LA RETRAITE DE CERTAINS TRAVAILLEURS MANUELS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-405 du 10 mai 1976 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX ASSURES RELEVANT DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE DE LA LOI 751279 DU 30-12-1975 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ACCES A LA RETRAITE DE CERTAINS TRAVAILLEURS MANUELS)

Le service de la pension de vieillesse attribuée par anticipation au profit des assurés visés à l'article 1er ci-dessus est assuré à compter du premier jour du mois qui suit la cessation définitive de l'activité professionnelle exercée par l'assuré dans l'entreprise où il travaillait antérieurement à la date de l'entrée en jouissance de sa pension, sous réserve de la production d'une attestation du dernier employeur qui occupait l'assuré antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation définitive de l'activité professionnelle de celui-ci dans son entreprise.