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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-405 du 10 mai 1976 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX ASSURES RELEVANT DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE DE LA LOI 751279 DU 30-12-1975 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ACCES A LA RETRAITE DE CERTAINS TRAVAILLEURS MANUELS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-405 du 10 mai 1976 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX ASSURES RELEVANT DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE DE LA LOI 751279 DU 30-12-1975 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ACCES A LA RETRAITE DE CERTAINS TRAVAILLEURS MANUELS)

L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre de l'article 1er ci-dessus doit justifier de la nature et de la durée de l'activité dont l'exercice est susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice de cette disposition, en produisant, à l'appui de sa demande, une attestation de l'employeur ou des employeurs qui l'ont occupé pendant la période considérée.


Si l'employeur ne peut être retrouvé ou si ses archives ont été détruites, une déclaration sur l'honneur du requérant peut suppléer à l'attestation de l'employeur.


Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle d'attestation de l'employeur ainsi que les pièces justificatives dont la déclaration de l'assuré doit être accompagnée.


Lorsque les documents produits par l'assuré ne lui permettent pas de se prononcer, la caisse demande l'avis du directeur départemental du travail compétent en raison du lieu où le requérant a exercé son activité.


Dans le cas où cet avis n'est pas parvenu à la caisse dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le directeur départemental du travail a été saisi, la caisse prend sa décision en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation dont elle dispose.