Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-936 du 13 octobre 1975 PORTANT APPLICATION DES ART. L259,L260,L264 ET L265 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AU RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-936 du 13 octobre 1975 PORTANT APPLICATION DES ART. L259,L260,L264 ET L265 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AU RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX)
Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant l'emploi de radio-éléments ne peuvent procéder à des examens d'assurés sociaux ou dispenser des soins à ceux-ci [*condition*] que si les appareils et installations dont ils disposent ont été préalablement agréés. Les conditions d'agrément et de contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.
Seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'installations agréées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.