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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-936 du 13 octobre 1975 PORTANT APPLICATION DES ART. L259,L260,L264 ET L265 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AU RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-936 du 13 octobre 1975 PORTANT APPLICATION DES ART. L259,L260,L264 ET L265 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AU RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX)


Lorsque les soins sont fournis dans un dispensaire public ou privé, les tarifs d'honoraires sont établis par des conventions conclues entre la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou, pour les groupes de professions mentionnées à l'article 1er de la loi susvisée du 12 juillet 1966, par la caisse mutuelle régionale compétente et le dispensaire.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe les plafonds des tarifs conventionnels applicables pour les dispensaires conformément aux dispositions de l'article L. 264 du code de la sécurité sociale, ainsi que les tarifs applicables en l'absence de convention.

Les conventions de dispensaire et les tarifs qu'elles fixent n'entrent en application qu'après approbation, selon le régime intéressé, par le directeur régional de la sécurité sociale ou l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture et, en cas de convention commune, par ces deux fonctionnaires conjointement [*condition préalable*].