Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-779 du 13 août 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU TITRE 1ER DE LA LOI 75-574 DU 04-07-1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-779 du 13 août 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU TITRE 1ER DE LA LOI 75-574 DU 04-07-1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE)
Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'un nombre d'heures de travail salarié ou assimilé exigée pour percevoir les prestations en nature est suspendue pendant un délai de trois mois à compter de la date de son entrée dans ce régime.