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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-779 du 13 août 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU TITRE 1ER DE LA LOI 75-574 DU 04-07-1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-779 du 13 août 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU TITRE 1ER DE LA LOI 75-574 DU 04-07-1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE)


A l'expiration du délai fixé à l'article 5 ci-dessus [*pendant lequel sont maintenus les droits*], le conjoint divorcé dispose, en vue du paiement des prestations en nature exposées du fait des ayants droit de l'autre personne divorcée, d'une action directe qui s'exerce dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret [*recours*].


La personne demandant le paiement des prestations en vertu des dispositions de l'alinéa précédent doit fournir à la caisse une copie du jugement de divorce [*document obligatoire*]. Toutefois, la production de cette copie n'est requise que lors de la première demande de paiement des prestations.