Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-1013 du 13 novembre 1981 PORTANT FIXATION DES TAUX DES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-1013 du 13 novembre 1981 PORTANT FIXATION DES TAUX DES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)
Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 13,90 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 5,70 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 [*assiette - part patronale part salariale*].