Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-1013 du 13 novembre 1981 PORTANT FIXATION DES TAUX DES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-1013 du 13 novembre 1981 PORTANT FIXATION DES TAUX DES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)
Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé de la façon suivante :
A concurrence de 5,45 p. 100 à la charge de l'employeur, dans la limite du plafond fixé dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 1977 susvisé [*périodicité*] ;
A concurrence de 13,5 p. 100, soit 8 p. 100 en ce qui concerne l'employeur et 5,5 p. 100 en ce qui concerne le salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé [*assiette - part patronale - contribution ouvrière*].